06 août 2026
Après un jugement déceptif du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2025 concernant la question de la prise en compte par le droit français de critères environnementaux dans la méthode de répartition des quotas de pêche, BLOOM et les associations concernées avaient fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris. Le sursaut attendu n’a toutefois pas eu lieu.
L’arrêt rendu par la Cour le 6 aout 2026 ne fait ainsi que confirmer le recul opéré dans l’interprétation des dispositions qui auraient dû permettre la valorisation des pêcheries à moindre impact environnemental dans l’attribution des quotas de pêche.
Chaque année, l’attribution des quotas de pêches concentre l’attention du secteur et chaque année le même constat se répète, celui d’un système d’attribution qui conduit à privilégier les plus gros et les plus impactants au détriment des plus petits. L’« historique de captures » prime sur la prise en compte des impacts environnementaux des navires concernés.
Or, un article aurait dû tout changer en obligeant à la prise en compte de critères environnementaux : l’article 17 de politique commune de la pêche. Un enjeu environnemental et d’équité pour la pêche artisanale déjà sous asphyxie.
Si les jurisprudences précédentes rendues dans l’affaire “thon rouge” ont suscité un réel espoir en retenant d’abord une lecture de cet article allant dans le sens de la prise en compte d’un critère environnemental, le Conseil d’Etat a toutefois partiellement douché ces espoirs.
Le recours porté depuis 2023 par BLOOM, Pleine Mer, les Ligneurs de la Pointe de Bretagne, la Plateforme de la Petite Pêche et un pêcheur adhérant à l’Organisation des Pêcheurs Normands offrait au juge administratif une nouvelle occasion de se prononcer sur le sujet.
Tandis que la position du Conseil d’Etat laissait des opportunités d’approfondissement en ce que ce dernier ne répondait pas directement à la question posée et renvoyait, sur le fond, l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, dans notre affaire la Cour d’appel de Paris n’a pas considéré que la question méritait un approfondissement. Elle retient donc que :
L’importance du sujet et les doutes légitimes exposés auraient pu conduire la Cour administrative d’appel, par prudence au moins, à saisir la Cour de justice de l’Union européenne, dernière interprète des textes européens, pour lui transmettre la question. En refusant cette voie encore accessible, elle a privé l’ensemble des parties concernées d’une réponse définitive. Une clarification européenne aurait bénéficié à l’ensemble des Etats-membres. La Cour administrative d’appel de Toulouse, encore saisie dans l’affaire “thon rouge”, a en revanche toujours cette possibilité.
La PCP dans sa version actuelle contient des outils précieux au service d’une pêche durable et d’une approche écosystémique. Incontestablement l’article 17 et la question des critères d’attributions des quotas s’y inscrivent. Nous continuerons à défendre la nécessité environnementale et sociale de valoriser la pêche durable et les pêcheurs qui la portent.
04 juin 2026
Par une décision capitale rendue mercredi 3 juin 2026, un an jour pour jour après la vandalisation du domicile de Claire Nouvian, paroxysme des violences déclenchées contre BLOOM en 2025 en amont de la Conférence des Nations Unies sur l’océan à Nice, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement consacrant la liberté d’expression et la possibilité pour les défenseurs de l’environnement œuvrant pour l’intérêt général de s’opposer aux activités destructrices, en l’occurrence le chalutage ravageant les aires marines dites « protégées » (AMP).
17 décembre 2025
Alors que nos océans se vident de leurs populations de poissons et que la France prétend vouloir augmenter ses mesures de protection, la Haute juridiction administrative vient de une manquer une opportunité de protéger l’océan et la biodiversité marine.
11 novembre 2025
Le 09 juillet dernier (1), un mois après la clôture déceptive d’UNOC3 (2), « face au double constat de la destruction des milieux marins et de l’incurie politique », BLOOM annonçait saisir l’État d’une demande préalable pour obtenir des mesures concrètes visant à mettre fin au préjudice écologique dans les eaux métropolitaines françaises fortement imputable au chalutage, de fond notamment.
Constatant le silence gardé de l’État, valant décision de rejet de notre demande, BLOOM est contrainte de saisir la justice administrative pour faire reconnaitre la responsabilité de l’État et l’enjoindre à agir pour faire cesser ce préjudice.