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17 décembre 2025

La pêche durable du maigre : l’occasion manquée du Conseil d’État

Alors que nos océans se vident de leurs populations de poissons et que la France prétend vouloir augmenter ses mesures de protection, la Haute juridiction administrative vient de une manquer une opportunité de protéger l’océan et la biodiversité marine.

Par une décision du 17 décembre 2025, le Conseil d’État a rejeté la requête déposée le 29 janvier 2024 par les associations Défense des milieux aquatiques (DMA), les Ligneurs de la pointe de Bretagne, la Plateforme de la petite pêche artisanale, Low Impact Fishers of Europe (LIFE) et BLOOM. Cette requête visait à contraindre la France à assumer ses responsabilités face au refus du gouvernement d’agir contre la mauvaise gestion du maigre et à l’usage de la senne coulissante.

Contexte

En octobre 2023, à la suite de la pêche de plus de 120 tonnes de maigres en un coup de senne coulissante et afin de préserver ce poisson et d’en assurer une gestion durable, les requérants ont demandé à l’Etat de prendre deux mesures :

  • l’interdiction de la senne coulissante pour la pêche du maigre dans la zone côtière jusqu’à la limite des 6 milles nautiques comptés à partir des lignes de bases ;
  • fixer un plafond pour les captures inévitables.

Face au refus de l’Etat, le Conseil d’Etat avait été saisi.

Une décision actant la non prise en compte des enjeux de protection du maigre

Considérant que l’évènement à l’origine de ce recours n’était qu’un évènement isolé, le Conseil d’État rejette la requête en retenant que :

  • « L’événement survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2023 demeure, (…), un fait isolé alors que la pratique de la senne coulissante pour la pêche du maigre ne contribue ordinairement que pour une part marginale aux captures de cette espèce. Il en ressort également que cet événement n’a pas eu d’incidence notable sur le total de captures de l’année 2023, (…). De telles circonstances ne sont pas de nature à établir que le pouvoir réglementaire serait tenu (…) de prononcer l’interdiction demandée ».
  • « par une décision n°467610 du 8 juillet 2024, le Conseil d’Etat (…) a estimé que si, en l’état des connaissances quant à la population de maigre à la date de cette décision, l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement de nature à justifier l’application du principe de précaution demeure accréditée, les autorités compétentes ont toutefois pris des mesures afin que ce risque soit évalué ainsi que des mesures de précaution qui n’apparaissaient pas (…) manifestement insuffisantes. Ni la diminution du volume de captures observée en 2024, eu égard à son ampleur limitée, ni l’événement survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2023, eu égard à son caractère isolé, ne conduisent, à la date de la présente décision, à remettre en cause cette appréciation».

La Haute juridiction administrative considère donc également qu’au regard des données disponibles, l’état de la population de maigre ne justifie ni l’interdiction ni le plafonnement demandé par les requérants. Les faits invoqués, analysés comme ponctuels et non systémiques, ne permettent pas, selon la juridiction, de caractériser une atteinte à la durabilité de l’espèce. À l’encontre de ce qui est factuellement constatable, le Conseil d’État conclut en arguant que le principe de précaution est suffisamment mis en œuvre par les autorités compétentes.

Comme l’indique DMA, la diminution des captures de 2023 à 2024 est qualifiée de « limitée » par le Conseil d’État qui n’indique pas son ampleur (-23%) et ne relève pas le déclin depuis 20 ans des ventes en criée publiées par FranceAgrimer, préférant s’en tenir à la période récente 2019-2024.

Nous regrettons cette décision qui ne permet toujours pas de prendre conscience des enjeux de protection et de la nécessité d’augmenter nos ambitions et exigences en la matière.

Référence de la décision : Conseil d’Etat, 17 décembre 2025, req. n°491269

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