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27 mai 2026

Plainte contre TotalEnergies : la justice pénale entre déni et impuissance

Alors que la canicule historique en cours, battant tous les records de chaleur pour la période, a déjà causé « directement ou indirectement » la mort de sept personnes (1), les juges du tribunal de Paris en charge d’instruire notre plainte contre TotalEnergies se sont prononcés pour la clôture de notre dossier, à quelques jours de l’Assemblée générale de la major pétrolière climaticide, dont la production d’énergie est encore dominée à 97% par les hydrocarbures. Que le changement climatique ait commencé à détruire la biosphère, les vies humaines et l’économie n’a pas été suffisant pour motiver l’ouverture une enquête contre le conseil d’administration et les actionnaires de TotalEnergies. BLOOM, l’association Alliance Santé Planétaire et sept victimes d’événements climatiques extrêmes à travers le monde, poursuivaient ces derniers au titre des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, d’homicide involontaire, d’abstention de combattre un sinistre et d’atteinte à la biodiversité.

Dans une ordonnance pratiquant un relativisme scientifique très préoccupant et invoquant la difficulté de lier les causes du changement climatique à ses conséquences, les juges donnent à voir l’incapacité du droit pénal à appréhender le désastre systémique et irréversible du changement climatique et à stopper les entreprises qui font le choix criminel de l’expansion fossile, au premier rang desquelles se hisse TotalEnergies.

Mais si la justice se dit impuissante à empêcher le « globocide » (la perturbation irréversible du Système Terre tel qu’il est stabilisé depuis au moins 12 000 ans) décidé par une poignée d’acteurs industriels et d’actionnaires au niveau mondial, et que les États sont complices de stratégies extractivistes menant, en parfaite connaissance de cause, à la destruction généralisée de la biosphère, alors les juges signalent aux citoyens français que le changement climatique et l’anéantissement du monde sont une fatalité.

Or cela n’est ni possible, ni acceptable. C’est pourquoi BLOOM et les victimes de catastrophes climatiques qui s’étaient constituées partie civile en mai 2025 ont décidé de faire appel de l’ordonnance rendue le 29 avril dernier, de façon à ce que la justice française puisse se prononcer sur ce dossier à l’aune du consensus scientifique et de l’urgence existentielle pour l’humanité et la biosphère tout entière de stopper les criminels climatiques.

La canicule actuelle, la profusion quotidienne d’événements climatiques apocalyptiques autour du monde, ainsi que les travaux récents de l’économiste Adrien Bilal rappelant que chaque degré supplémentaire de réchauffement climatique entraîne une chute du PIB mondial d’environ 20% (2), suffisent pour constater que le droit, tel qu’interprété en l’état, n’est pas apte à protéger l’humanité du danger global d’une nature nouvelle que représente le changement climatique. Notre procédure en appel espère bien prouver que la justice humaine sait se hisser à la hauteur de cette urgence vitale pour l’humanité.

Le 15 mai 2025, BLOOM, l’association Alliance santé planétaire et sept victimes d’événements climatiques extrêmes à travers le monde se constituaient partie civile dans une plainte contre la major pétrolière TotalEnergies.

Notre objectif était alors d’ouvrir le champ de la responsabilité pénale à l’encontre des dirigeants et principaux actionnaires de TotalEnergies compte tenu de leur contribution, en connaissance de cause, au changement climatique à l’origine de pertes humaines et de dommages environnementaux considérables.

Pas de responsable pénal du dérèglement climatique : quand l’exigence d’une causalité stricte amène à une impunité dangereuse

Dans l’ordonnance transmise aux plaignants le 29 avril 2026, le cabinet en charge de l’instruction de la plainte a annoncé ne pas vouloir ouvrir d’enquête à l’encontre de TotalEnergies, faute pour les faits reprochés d’être pénalement répréhensibles et faute pour les événements en cause d’être « directement » rattachables aux activités de TotalEnergies.

Le tribunal considère ainsi qu’il n’existe pas d’« obligations particulières, claires et précises et immédiatement perceptibles qui s’imposeraient à la société TotalEnergies », les dispositions légales et réglementaires en matière de réduction des émissions étant « pour l’essentiel des obligations formulées à destination des États ».

Faute de faire siennes les argumentations soutenues en matière civile, l’ordonnance considère également ne pas pouvoir interroger la responsabilité pénale de TotalEnergies à l’aune de ses émissions de scope 3 (émissions liées à l’utilisation par autrui des produits pétroliers et gaziers qu’elle commercialise), la « responsabilité pénale répondant à des exigences de causalité différentes ».

La responsabilité pénale d’une major pétrolière et de ses dirigeants historiquement responsables du dérèglement climatique ne peut donc être questionnée selon l’ordonnance. Sa confirmation entérinerait l’inadaptabilité du droit pénal aux enjeux climatiques actuels.

Un relativisme délétère

Aux spécificités du droit pénal semble toutefois s’ajouter une lecture relativiste des causes du changement climatique. L’ordonnance va ainsi jusqu’à considérer que « ce ne sont pas directement ces gaz qui provoquent la survenue des évènements climatiques extrêmes et les conséquences sanitaires qui peuvent en résulter mais plutôt le réchauffement climatique conséquence de l’effet de serre ». Alors que le climatologue Christophe Cassou précisait ce lundi 25 mai, face à la canicule record et « millénaire » en cours, qu’« aujourd’hui, il n’y a pas une vague de chaleur qui n’ait pas été favorisée ou amplifiée par le carbone qui s’accumule dans l’atmosphère », l’ordonnance donne ici à voir un étirement déraisonnable de l’exigence de causalité en suggérant une décorrélation intenable entre gaz à effet de serre et évènements climatiques extrêmes.

Et de poursuivre que « tout évènement climatique extrême n’est pas nécessairement le fait du dérèglement climatique […] » et que « les émissions de GES propres aux activités de TotalEnergies, représentant, comme le mentionne la plainte, [que] environ 1% des émissions mondiales », déniant tout « lien quelconque » entre ces émissions et les évènements extrêmes exposés : une motivation dénuée de fondement étant donné qu’un nouveau pan de la recherche scientifique, la « science de l’attribution », s’est développé ces dernières années précisément pour faire le lien entre les comportements d’acteurs identifiés et la survenance d’évènements spécifiquement liés au changement climatique.

Tandis que l’ordonnance aurait pu a minima offrir un appel d’air en reconnaissant malgré tout l’impact décisif de l’activité d’une major pétrolière comme TotalEnergies, elle en a au contraire limité l’implication dans le réchauffement climatique.

Repenser le droit pénal face au réchauffement climatique et au « globocide » à l’œuvre

Le droit a su dans l’histoire se doter d’outils innovants pour se saisir des crimes d’abord impensés et inimaginables. L’époque impose de renouer avec les « forces imaginantes du droit », cette fois concernant le droit répressif, pour répondre à des menaces nouvelles. Celles propres à la logique expansionniste de l’industrie fossile, avec comme seul horizon une destruction généralisée de la biosphère et de l’humanité dans ce que Günther Anders nommait un « globocide » à propos de la menace nucléaire. Cette criminalité climatique existe, il nous faut pouvoir la nommer juridiquement.

« Dans cette ordonnance, il n’y a pas seulement aveu d’impuissance mais acceptation d’impuissance face à la menace inédite et totale que représente le changement climatique pour l’humanité » conclut Swann Bommier, directeur du plaidoyer de BLOOM. « La Justice doit pouvoir stopper les criminels climatiques, c’est son impératif catégorique, il est d’ordre moral, et absolu. Aucune excuse ne peut justifier l’inaction ou l’impuissance juridique face au crime de globocide qui dépasse en échelle, en portée et en possibilité intrinsèque de destruction, tous les crimes antérieurs auxquels la justice humaine a été confrontée. Nous appelons tous les acteurs du droit à faire preuve d’audace et d’imagination pour répondre au danger climatique sans précédent qui nous échoit en partage. L’enjeu n’est autre que de garantir l’habitabilité de la Terre ».

La notion d’habitabilité vient d’être définie par le philosophe Baptiste Morizot et le juriste Laurent Neyret dans un essai (Liberté, Dignité, habitabilité, Tracts Gallimard, 2026). Les auteurs rappellent qu’une partie de l’humanité est en train de rendre le monde inhabitable, et que si le droit ne se dote pas d’une valeur cardinale, le Principe habitabilité, nous ne serons plus en mesure de permettre le déploiement de la vie, et encore moins d’y garantir d’autres valeurs protégées du droit telles que la liberté, l’égalité ou la dignité. Les auteurs appellent les « acteurs du droit » dans toute leur diversité (juristes, juges, législateurs, avocats etc.) à s’emparer du Principe habitabilité dans tous leurs arbitrages, à toutes les échelles de gouvernance, car sinon « à quoi sert le droit quand le monde se défait ? ».

(1) https://www.franceinfo.fr/environnement/deja-plusieurs-morts-liees-a-l-episode-de-fortes-chaleurs-selon-la-porte-parole-du-gouvernement-maud-bregeon_8029229.html

(2) The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global vs. Local Temperature, Adrien Bilal & Diego R. Känzig

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